Le Tweet litigieux était le suivant: « R. est à la limite de l’abus de bien social avec ses jobs X. ou Y. (on ne sait plus trop) tout en bossant pour #D ».
Pour la Cour d’appel qui a rendu son arrêt le 15 janvier dernier, ce message manque de précision « pour pouvoir faire l’objet du débat probatoire sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la Loi du 29 juillet 1881« .
La Cour précise que le caractère diffamatoire est apprécié en tenant compte du contenu des propos, du contexte dans lequel ils s’inscrivent. L’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur ne céde que devant des attaques personnelles.
Or, ici, selon la Cour, « la seule lecture de cette phrase ne permet pas de comprendre ce qui pourrait être constitutif d’un abus de bien social ». De plus, aucun élément extrinsèque ou intrinsèque ne permet d’introduire ou de préciser les propos.
Faute d’élément la qualification de diffamation ne peut donc être retenue.
L’injure ou le dénigrement aurait peut être été un fondement plus judicieux pour poursuivre l’auteur du message !
Source: Cour d’Appel de Paris, Pole 2, Chambre 7, 15 janvier 2015, M. D. et Ministère Public / M. R.
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