En 2014, l’exécutif venait tout juste d’opérer des changements en matière de procédures collectives avec l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014. La loi Macron apporte des modifications supplémentaires sur trois points:
1- Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire: vers l’expropriation des actionnaires
C’est la mesure la plus importante de la loi Macron dans le domaine des procédures collectives.
Le texte prévoit différentes mesures permettant une cession ou une dilution forcée des actionnaires majoritaires, dès lors que ceux-ci ne voudront ou ne pourront plus financer le redressement de l‘entreprise, afin de favoriser le sauvetage de l’activité et de l’emploi par un tiers proposant un plan sérieux permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise.
Cette hypothèse concernera la disparition d’une société d’au moins 150 salariés ou constituant une entreprise dominante d’une ou plusieurs entreprises ayant cet effectif au minimum et qui sera « de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale et au bassin de l’emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d’éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l’activité« .
Le tribunal pourra à la demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public, en cas de refus des assemblées des associés, décider d’adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d’une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter ce plan.
Cette mesure pourrait être assimilée à une sorte d’expropriation des actionnaires et sera peut être donc soumise à la censure du Conseil Constitutionnel.
2- Spécialisation de certains tribunaux de commerce pour les affaires les plus importantes
La loi prévoit de confier une compétence exclusive à certains tribunaux de commerce existants pour les entreprises les plus importantes, celles dont l’implantation se trouve sur le ressort de plusieurs tribunaux de commerce et pour les groupes de sociétés.
Seront aussi confiées à ces tribunaux de commerce spécialisés « les procédures desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union Européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité » et « les procédures ne relevant pas des actes pris par l’Union Européenne pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal dépend de la localisation en France du centre des intérêts principaux du débiteur« .
3- Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires
La loi prévoit que pour les entreprises les plus importantes, deux administrateurs et deux mandataires judiciaires soient désignés et le recours au salariat est prévu pour ces deux professions.
Le texte prévoit aussi d’autoriser le gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures relevant du domaine de la loi pour prévoir ces désignations.
Source: Articles 65 à 70 du Projet de Loi Macron du 17 février 2015
NB : reste à attendre l’examen de la loi par le Sénat pour connaitre le texte définitif
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