Le 13 mars et le 3 avril 2015 le Conseil constitutionnel a été saisi par UBER de trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) pour examiner la conformité au bloc de constitutionnalité de 3 dispositions , modifiées par la loi Thévenoud du 01/10/2014:
1/ Sur l’article 1° du paragraphe III de l’article L. 3120-2 du code des transports:
Cette disposition interdit, aux VTC, d’informer un client à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule lorsqu’il est situé sur la voie publique.
UBER faisait valoir que cette interdiction de la « maraude électronique » porte notamment atteinte à leur liberté d’entreprendre et au principe d’égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation après avoir relevé que le législateur avait entendu, pour les motifs d’ordre public de police de la circulation et du stationnement, garantir le monopole légal des taxis qui en découle. Si les VTC étaient autorisés à informer un client à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule lorsqu’il est situé sur la voie publique, cela revenait à autoriser la maraude au VTC, monopole des taxis qui ne serait alors plus un monopole.
Le Conseil justifie sa décision par le fait que l’interdiction posée demeure toutefois limitée : d’une part, si elle empêche d’indiquer simultanément la disponibilité et la localisation d’un VTC, elle n’exclut pas de fournir l’une ou l’autre de ces informations. D’autre part, elle ne restreint pas la possibilité des VTC d’informer les clients du temps d’attente susceptible de séparer la réservation préalable de l’arrivée d’un véhicule. Elle n’interdit pas non plus de communiquer ces inforamtions postérieurement à la réservation.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré cette disposition comme étant conforme à la Constitution.
2/ Sur l‘article L. 3122-2 du code des transports:
Cette disposition interdit aux VTC de pratiquer la tarification horokilométrique utilisée par les taxis.
Ici, le Conseil constitutionnel a jugé que l’interdiction de recourir à certaines méthodes de fixation des prix des VTC portait à la liberté d’entreprendre une atteinte qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général en lien direct avec l’objectif poursuivi par la loi.
Il a, en conséquence, déclaré l’article L. 3122-2 du code des transports contraires à la Constitution.
3/ Sur l’article L. 3122-9 du code des transports
Cette troisième disposition critiquée oblige le conducteur d’un VTC qui vient d’achever une prestation commandée au moyen d’une réservation préalable à retourner au lieu d’établissement de l’exploitant du VTC ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une autre réservation préalable. Il s’agit de l’obligation dite du « retour à la base ».
Le Conseil constitutionnel a relevé que la restriction apportée est justifiée par des objectifs d’ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. Après avoir précisé que l’obligation édictée par le législateur ne s’applique que si le VTC ne peut justifier d’une réservation préalable, quel que soit le moment où elle est intervenue, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées apportent à la liberté d’entreprendre une restriction qui n’est pas manifestement disproportionnée.
Le Conseil constitutionnel a, également considéré que cette restriction ne portait pas atteinte principe d’égalité entre les taxis et les VTC sous la réserve que l’obligation de « retour à la base » s’applique également aux taxis lorsqu’ils se situent hors de leur zone de stationnement et qu’ils sont ainsi dans une situation identique à celle des VTC.
Sources: Décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015
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