Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juin 2015 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, posée par UBER, relative à la conformité du premier alinéa de l’article L. 3124-13 du code des transports au bloc de constitutionnalité .
Pour mémoire ledit article L. 3124-13 dispose: « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre ».
Rappelons également que les activités définies à l’article L. 3120-1 sont les suivantes: » Prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III ».
Selon UBER, les dispositions du premier alinéa de l’article L.3124-13 du code transports portaient atteinte aux principes de légalité des délits et des peines, de nécessité et de proportionnalité des peines et de présomption d’innocence. Elle reprochait également à ces dispositions de méconnaître la liberté d’entreprendre ainsi que le principe d’égalité devant les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel a écarté tous ces griefs et a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution.
Sur le grief de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre, il résulte de la combinaison des articles L. 3124-13, al. 1 et de L. 3120-1 que l’organisation d’un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent à des « prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places » n’est permise que pour les taxis, les VTC, les moto-taxis, et les entreprises de transport routier sous certaines conditions.
Le Conseil Constitutionnel considère que le législateur peut légitimement encadrer la liberté d’entreprendre en limitant la possibilité d’organiser un système de mise en relation de client et des prestataire pour des raisons d’ordre public de police de la circulation et du stationnement.
En rejetant le grief de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre, le Conseil cinterdit définitivement le système UBER POP dont les chauffeurs n’étaient pas des professionnels VTC ni des taxis mais des particuliers se livrant à un système de faux covoiturage.
Source: Décision n° 2015-484 du 22/09/2015
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