De l’usage possible d’une marque protégée comme mot clef dans un moteur de recherche

La SNCF qui est titulaire des marques « SNCF », « TGV », « Transilien », « Voyages-sncf.com » et « Voyages-sncf », a constaté qu’un site internet utilisait ses marques comme mots-clefs afin de rediriger les consommateurs vers des sites concurrents.

La SNCF a alors assigné la société locataire des serveurs sur lesquels était hébergé le fameux site, pour usage illicite des marques de l’entreprise ferroviaire et pratique commerciale trompeuse.

La Cour d’Appel de Paris a considéré qu’il y avait un usage illicite des marques et a condamné la société locataire des serveurs au motif qu’ « en faisant bénéficier les internautes du pouvoir attractif des marques litigieuses, elle tirait profit de leur notoriété, lésant les intérêts de leur titulaire« .

Cette décision est naturellement cassée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 20 janvier 2015. La Cour s’appuie sur l’arrêt Google de la CJUE du 23 mars 2010 et rappelle que « le prestataire de service de référencement sur internet, qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5 paragraphes 1 et 2 de la directive 89/104/CE« .

La Cour d’Appel avait aussi retenu la responsabilité de la société locataire des serveurs pour pratique commerciale trompeuse, car en redirigeant le consommateur vers des sites concurrents, elle lui faisait « croire qu’il va être mis en relation avec les sites commerciaux de la SCNF en partenariat avec les moteurs de recherches ».

Or, pour la Cour de Cassation tel n’est pas le cas. Selon la Haute Juridiction, en relevant que sous la rubrique « annonces Google », lorsque la marque Voyage-Sncf est mentionnée, des sites commerciaux de voyagiste apparaissent, la Cour d’Appel n’a pas caractérisé l’existence d’une publicité fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur.

On relèvera que dans cette espèce, la société poursuivie n’est pas un concurrent direct  de la SNCF mais le prestataire d’un service de référencement sur internet. Toutefois, pour mémoire, il a déjà été jugé qu’une société qui  utilise la marque de concurrents, à titre de mots clefs pour un référencement sur internet, ne commet un usage illicite de la marque en question. Il ne s’agit pas non plus d’une pratique commerciale trompeuse si le consommateur qui est redirigé vers un site concurrent à celui titulaire de la marque renseignée n’est pas trompé sur l’identité du site qu’il visite.

Source: lemondedudroit.fr

 PS: pour une autre application récente: cf  le jugement du TGI de Paris du 5 mars 2015 Florajet / Interflora

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