Une agence d’architecture allemande a diffusé sur son site internet des clichés sans l’autorisation de l’auteur (autrichien) de ceux-ci. Ce dernier a donc saisi un tribunal autrichien afin d’obtenir des dommages-intérêts pour atteinte au droit d’auteur.
Le défendeur allemand a contesté la compétence du tribunal autrichien, au motif que son site, accessible par un nom de domaine avec une extension « .de », n’était pas destiné à l’Autriche et que le seul fait qu’il y soit consultable était selon lui insuffisant à attribuer la compétence à cette juridiction.
Le Tribunal autrichien a saisi la Cour de Justice de l’UE (CJUE) aux fins d’interprétation de l’article 5, alinéa 3 du Règlement n°44/2001 relatif à la compétence judiciaire pour trancher cette question.
Le 22 janvier 2015, la CJUE (Affaire C-441/13) a jugé qu’une juridiction nationale est bien compétente pour connaître d’une telle action en responsabilité dès lors que dans son ressort peut être matérialisé le dommage. En l’espèce la mise en ligne de photographies protégées sur un site internet accessible dans son ressort autrichien. Cependant, la juridiction autrichienne est compétente uniquement en ce qui concerne le dommage causé sur le territoire de l’Etat Membre dont elle relève. Elle ne peut statuer sur le dommage subi en dehors de ce territoire.
Elle confirme donc sa position constante, mais cette fois-ci sur un fait dommageable délocalisé. En effet, en 2003, (Aff C 170/12 du 3 octobre 2003) la CJUE avait déclaré un tribunal français compétent pour connaître d’une action en responsabilité sur des faits reposant sur des biens matériels. Il s’agissait alors d’une atteinte alléguée au droit d’auteur d’un musicien français dont les chansons avaient été reproduites sur un CD en Autriche et vendues en ligne par une société britannique sur un site disponible en France.
Source: legalis.net
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